Quelle responsabilité contractuelle du garagiste qui opère des réparations incomplètes ou contraires aux règles de l’art ?
Dans deux arrêts rendus le 25 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime de responsabilité contractuelle supportée par le garagiste qui réalise une réparation provisoire non conforme aux règles de l’art ou incomplète car opérée à moindre coût.
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
Le droit de préférence accordé au locataire par l’article L. 145-46-1 du code de commerce, en cas de vente de l’immeuble loué, n’est pas applicable en cas de cession globale d’un immeuble comprenant un seul local commercial, même si les locaux non loués sont secondaires.
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 juin 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 23 juin.
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
Alors que le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la criminalité organisée et la lutte contre le blanchiment vient d’être remis, les sénateurs travaillent déjà sur une proposition de loi. Parmi les enjeux : le renforcement des obligations anti-blanchiment des professions réglementées, y compris des avocats.
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
L’avis de fixation, qui se substitue au précédent avis de fixation erroné, fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine. C’est à tort que la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration de saisine, alors que le premier avis de fixation transmis plusieurs mois plus tôt était erroné, et qu’un second avis de fixation avait été transmis à l’avocat, se substituant au premier, faisant courir le délai de signification de la déclaration de saisine.
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
Mise à disposition du dossier en cas de saisine du CRRMP : seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.