Quand la clause pénale rencontre le droit des entreprises en difficulté
Dans un arrêt rendu le 8 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler qu’en l’existence d’une contestation sérieuse d’une créance déclarée, le juge saisi de ladite contestation n’a de pouvoir que sur l’examen de celle-ci. Ainsi en est-il d’une demande fondée sur l’interprétation d’une clause pénale à laquelle ne peut être substituée une autre demande fondée sur la responsabilité contractuelle.
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Ce que prévoit le ministère de la Justice en 2023 sur le numérique
Une application qui doit arriver dans les prochaines semaines, des techniciens en plus dans les juridictions et la refonte de logiciels : après la présentation du second plan de transformation numérique en janvier, les projets numériques du ministère de la Justice sont à nouveau détaillés dans le rapport annexé à l’avant-projet de loi de programmation et d’orientation.
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Rétractation du promettant : la chambre commerciale harmonise sa jurisprudence
Dans un arrêt rendu le 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient harmoniser sa position sur la rétractation du promettant dans des promesses unilatérales de vente régies par le droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 en refusant, en l’espèce, de moduler les effets de son revirement au bénéfice du promettant qui s’est rétracté.
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Communication des pièces au tiers appelant d’une saisie de biens
Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, par respect du principe du contradictoire, la chambre de l’instruction doit s’assurer qu’ont été communiquées à l’appelante d’une ordonnance de saisie les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Bien qu’en l’espèce, ce ne soit pas expressément le cas, l’arrêt n’encourt pas la cassation car il ne ressort pas de la motivation proprement dite de l’arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de la procédure qui n’auraient pas été communiquées à l’appelante.
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Arbitrage, référé et date d’appréciation de l’urgence
Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile, « qu’en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue ».
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Une précision bienvenue sur le point de départ de la majoration de l’intérêt légal
Il résulte de la combinaison des articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile que le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.