Chlordécone : une reconnaissance législative encore inachevée
Promulguée le 12 juin 2026, la loi n° 2026-491 visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone constitue une étape importante. Pour la première fois, le législateur reconnaît la « part de responsabilité » de l’État dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations, du fait de l’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé. La formule est forte, mais ambivalente : elle consacre une responsabilité devenue difficilement contestable, tout en renvoyant l’essentiel de la réparation à des rapports, stratégies et textes d’application ultérieurs.
Le long débat sur la loi sur la fin de vie sur le point d’aboutir
Hier, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur la fin de vie, en modifiant marginalement son contenu. Le texte sera encore soumis pour une ultime lecture au Sénat puis à l’Assemblée, mais ne devrait plus évoluer. Détail des dispositions.
Le développement des énergies renouvelables à l’épreuve des transferts des compétences communales en matière énergétique
Le transfert d’une compétence en matière énergétique d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique qu’elle ne puisse plus exercer cette compétence.
Panorama rapide de l’actualité « Numérique » de la semaine du 22 juin 2026
Sélection de l’actualité « Numérique » marquante de la semaine du 22 juin.
Chiffrement des communications : la CNCTR demande une étude d’impact avant toute réforme
Après le vote de deux amendements opposés l’an passé, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement plaide pour une réflexion plus profonde sur un sujet qui nécessite l’intervention du législateur, la faute à un état des choses actuel « pas satisfaisant ».
Démolition en urbanisme : le juge tenu de rechercher d’office une régularisation
La démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer sa conformité aux règles d’urbanisme. Il appartient au juge, saisi d’une demande de démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.
