Peut-on régulariser, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un permis de construire délivré dans une zone devenue inconstructible ?
Le Conseil d’État rappelle qu’il appartient au juge, pour apprécier la régularisation d’une autorisation d’urbanisme, de ne considérer que les règles applicables à la date où il statue, en lien avec le vice relevé, et les seuls moyens dirigés contre la mesure de régularisation. Il précise en sus que la régularisation doit être considérée comme envisageable même si le terrain est devenu inconstructible
Le conseil d’administration en droit OHADA : une proximité trompeuse avec le droit français
Le droit OHADA donne au juriste français une impression immédiate de familiarité. Les catégories sont connues : société anonyme, conseil d’administration, direction générale, assemblée. Les textes eux-mêmes, en particulier l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), reprennent des formulations très proches de celles du droit français, notamment s’agissant des pouvoirs du conseil d’administration. Cette apparente proximité demeure toutefois en grande partie illusoire. Sous des institutions dont la physionomie semble identique s’exprime en réalité une rationalité propre, réfractaire à toute simple logique de transposition.
Une loi pour renforcer l’information des victimes
La commission des lois étudie ce mercredi une proposition de loi sur l’information et la protection des victimes, notamment lors de la libération de leur agresseur. Un texte consensuel, qui devrait fait l’objet de plusieurs amendements.
Prolongement et extension de la garde à vue des majeurs protégés : inconstitutionnalité de l’absence d’information du représentant légal
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, en tant qu’elles ne prévoient aucune obligation d’informer le représentant légal d’un majeur protégé en cas de prolongation de sa garde à vue ou lors de son audition sur des faits nouveaux. L’abrogation des dispositions en cause est reportée au 31 octobre 2027.
Label et la boue. Légalité de l’exclusion de l’épandage des boues d’épuration par un cahier des charges « Label rouge »
Par deux décisions rendues le 3 avril 2026, le Conseil d’État valide l’exclusion des boues d’épuration des labels rouges « Farine de gruau de blé » et « Semoule de blé dur ». Si l’économie circulaire incite à valoriser les excreta urbains, le juge privilégie la protection de l’image de marque derrière laquelle se cachent des enjeux sanitaires et environnementaux. L’hygiénisme, qui bannit les boues mais tolère les intrants chimiques, consacre la primauté de la qualité supérieure sur la valorisation des boues d’épuration.
Organisation frauduleuse de l’insolvabilité : l’indemnité d’occupation des lieux sans titre est de nature quasi délictuelle
Une indemnité d’occupation prononcée à la suite de la résiliation d’un contrat de bail par la juridiction civile contre l’occupant d’un local qui s’est maintenu dans les lieux ne saurait être considérée comme de nature contractuelle dès lors qu’elle sanctionne une occupation des lieux sans droit ni titre, constitutive d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, et qu’elle n’a pas sa cause dans ledit contrat de bail. Dans ces conditions, peut être déclaré coupable d’organisation frauduleuse d’insolvabilité le prévenu ayant pris des dispositions pour faire échapper sa société au paiement d’une somme correspondant à une indemnité d’occupation.
