Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 21 septembre 2026
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 21 septembre.
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 21 septembre 2026
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 21 septembre.
Méconnaissance du droit de préférence du locataire commerçant : la prescription court dès la connaissance de la vente
Le point de départ de la prescription biennale de l’action du locataire en nullité de la vente du local loué en méconnaissance de son droit de préférence fondé sur l’article L. 145-46-1 du code de commerce, court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente.
L’Edito de la semaine – Le Fumeur et le Conseil d’État
Le Conseil d’État a, par une décision des chambres réunies du 21 septembre 2026 (n° 506071), rejeté le recours pour excès de pouvoir articulé à l’encontre du décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, qui a étendu la liste des lieux publics où il est interdit de fumer. Il y a là matière à fabuler.
Application des articles 528-1 et 643 du code de procédure civile, la recherche d’équilibre
Les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer successivement et non cumulativement en se combinant. Il en résulte que si l’arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l’instance n’a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n’est plus recevable à former, après l’expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l’étranger.
Extension du droit de se taire aux procédures de sanction devant le CoRDIS de la Commission de régulation de l’énergie
La décision commentée étend le droit de se taire aux procédures de sanction devant le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Si cela n’a rien d’étonnant au regard de la jurisprudence du Conseil sur les mêmes procédures devant les autorités de régulation, la solution mérite quand même qu’on s’y arrête au regard de l’existence d’une particularité procédurale devant la CRE et de la nette distinction opérée par le Conseil entre les phases antérieure et postérieure à la notification des griefs.
