L’impossible révocation des délégués du CSE central par le CSE d’établissement
Le comité social et économique d’établissement, bien qu’il ait élu ses délégués du personnel au comité social et économique central, ne peut les révoquer.
Le droit de consulter, encore faut-il bien demander
Doit respecter les règles de la communication électronique pénale la demande adressée par courriel au greffe du JLD, aux fins de consultation des mesures de sûreté prononcées à l’encontre d’autres co-mis en examen, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à la disposition de ce magistrat. Envoyée à une adresse non habilitée, puis non réitérée à l’audience, une telle demande s’avère irrecevable.
Panorama rapide de l’actualité « Compliance » de la semaine du 8 juin 2026
Sélection de l’actualité « Compliance » marquante de la semaine du 8 juin.
Quand le droit de l’enfant d’être entendu s’étend à l’ordonnance de protection !
Les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, relatifs à l’audition du mineur capable de discernement, s’appliquent à la procédure d’ordonnance de protection. Quel que soit l’auteur de la demande d’audition, le juge doit motiver son refus d’audition.
La confirmation de la place centrale du travail dans la politique d’immigration
Le décret du 24 avril 2026 intervient en grande partie pour parachever la transposition de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021. Dans cette optique, il fait évoluer plusieurs aspects du droit des étrangers en matière d’accès au marché du travail. Il modifie en effet le régime de la « carte bleue européenne » destinée aux salariés les plus qualifiés et ouvre, plus globalement, l’accès des étrangers au service public de l’emploi. Il met ainsi l’accent sur la place centrale du travail dans la politique d’immigration et la recherche d’une immigration en rapport avec les besoins du marché de l’emploi.
Un nouveau recul de l’autonomie procédurale des États membres en matière de récupération des aides d’État illégales
Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne juge contraire au droit de l’Union un dispositif permettant la suspension d’une procédure d’exécution fiscale visant à récupérer une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et illégale. La solution est justifiée par l’exigence d’effectivité qui implique la suppression des aides illégales et l’exécution immédiate et effective des décisions ordonnant leur récupération. Le principe d’autonomie procédurale des États membres dans la récupération des aides d’État illégales en ressort corrélativement affaibli, au détriment de la garantie des droits reconnus aux bénéficiaires des aides.
