Garanties de protection sociale : critères des catégories objectives
Le critère n° 3 permettant de définir une catégorie objective de bénéficiaires d’un régime de prévoyance, en application de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, vise le premier niveau de classification professionnelle des salariés au niveau de la branche.
Précisions sur la notion de « nullité quant au fond » d’une clause attributive au sens du règlement « Bruxelles I [i]bis[/i] »
Une condition imposée par le droit national applicable dans l’État membre de la juridiction dont la compétence a été convenue entre des parties contractantes, selon laquelle une convention attributive de juridiction conclue entre personnes physiques n’est valide que si le litige en cause est lié à l’activité économique ou professionnelle de ces parties, ne relève pas d’une cause de « nullité quant au fond » au sens de l’article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis ».
La loi applicable à l’enrichissement sans cause : une occasion manquée
Refusant de soumettre à la Cour de justice l’interprétation de l’article 10, §§ 3 et 4, du règlement Rome II relatif à la loi applicable à l’enrichissement sans cause, la première chambre civile en fait une application dont les justifications ne convainquent pas.
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines de novembre 2025
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines de novembre.
La consolidation de la position française du droit [i]sui generis[/i] : enfin une limite pour le [i]scraping[/i] de données ?
Pour prononcer l’interdiction prévue par l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données.
Nouvelles précisions sur l’appel d’un jugement d’orientation et, plus largement, sur l’appel à jour fixe
En matière d’appel à jour fixe d’un jugement d’orientation de saisie immobilière prévu par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l’appel n’est pas irrecevable mais la cour d’appel, lors de l’audience des débats, peut, y compris d’office, écarter ces pièces des débats.
