Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 22 février 2026
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 22 février.
Prise illégale d’intérêts : le notaire est une personne chargée d’une mission de service public
La chambre criminelle rappelle que le notaire doit être regardé comme une personne chargée d’une mission de service public et que sa responsabilité pénale peut, à ce titre, être engagée pour des faits de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal.
Portabilité et liquidation judiciaire : précisions concernant les modalités de résiliation du contrat d’assurance
Lorsqu’un employeur, souscripteur d’un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l’assureur au liquidateur.
Traitement des antécédents judiciaires : l’annulation de la procédure n’emporte pas effacement des données
La chambre criminelle confirme la validité de l’exploitation de données issues d’une procédure annulée et inscrites au TAJ, consacrant une certaine autonomie des informations enregistrées dans les fichiers de police et une conception toujours plus restrictive des effets des nullités en procédure pénale.
Retard de vol : une décision relative à la gestion du trafic aérien est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire »
Une décision relative à la gestion du trafic aérien est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire », au sens de l’article 5, § 3, du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Cela, indépendamment de la durée du retard qu’elle entraîne et de la raison qui la motive, notamment lorsqu’il peut être exclu que ledit transporteur a contribué à la prise de cette décision.
Marchés publics : une interprétation prévisible de la notion « d’autres entités » s’agissant d’une filiale détenue à 100 % par sa société mère
Une société mère recourt aux capacités « d’autres entités », au sens de l’article 63, § 1, de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 lorsqu’elle entend utiliser, pour l’exécution d’un marché public, les capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital. Une société mère qui entend recourir aux capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital et dont l’un des gérants est également gérant de la société mère ne saurait être exclue d’une procédure d’appel d’offres au seul motif qu’elle n’a pas joint à son offre le DUME de cette filiale, une telle omission pouvant faire l’objet d’une régularisation pour autant qu’aucune disposition du droit national n’y fasse obstacle et que cette régularisation soit mise en œuvre dans le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence.
