Panorama de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 17 mars 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 17 mars.
Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 17 mars 2025
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 17 mars.
Données personnelles et recouvrement des prélèvements sociaux
Dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par la loi et le règlement et qu’il est prévu des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées, à l’obligation d’information, prévue au III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.
Amiante : indemnisation du préjudice d’anxiété par le FIVA
La Cour de cassation indique que l’indemnisation allouée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) au titre du préjudice moral inclut le préjudice d’anxiété. La victime ne peut donc prétendre à sa réparation devant les juges.
Libération conditionnelle parentale : pas de prise en compte des réductions de peine obtenues au titre de la détention provisoire
Selon l’article 729-3 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle familiale peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à cette durée, lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle. Faute de dispositions expresses le permettant, il ne peut être tenu compte du crédit de réduction de peine ou des réductions de peine, pour le calcul de la durée de la peine restant à subir au sens de ce texte.
Droit des pratiques restrictives de concurrence et droit international privé : l’impossible cohérence ?
Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation qualifie de délictuelle une action en rupture brutale de relations commerciales établies en application de l’article 46 du code de procédure civile. Le juge français du lieu du dommage, ressenti au siège social de la victime, était donc compétent pour en connaître.
