Comment freiner l’inexorable hausse des détentions provisoires ?
Au 1er janvier 2025, 24 285 personnes étaient en détention provisoire. Le chiffre a fortement augmenté ces dernières années. Dalloz actualité publie le rapport d’inspection, remis en avril 2024 qui s’est penché sur cette hausse. L’inspection formule plusieurs préconisations.
Au procès du « financement libyen », comptes de campagne et mystérieux informateur
Ces derniers jours, la 32e chambre correctionnelle s’est penchée sur les comptes de la campagne de 2007, sur fond de primes en liquide et de chambre forte. Jusqu’à ce qu’un correspondant anonyme de la défense entreprenne de tenter à son tour de « sauver Sarko »…
De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation
Dans un arrêt rendu le 13 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles portant sur la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Conciliation prud’homale : l’importance de sécuriser l’accord par une renonciation irrévocable à toute action future
Une décision du 5 février 2025 vient préciser la portée d’un procès-verbal de conciliation. L’objet de la conciliation se limite aux prétentions des parties telles que fixées par l’acte introductif d’instance ainsi que par leurs écritures, sauf à ce que le procès-verbal ne contienne une clause de renonciation expresse et irrévocable à toute action portant tant sur l’exécution que sur la rupture du contrat, comparable à celle d’une transaction.
La mystérieuse nature de la contestation dirigée contre l’acte de saisie de droits incorporels
Le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Il n’est dès lors pas nécessaire de le soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Précisions sur la notion de « participation » à un groupement violent
L’infraction de participation à un groupement violent, incriminée à l’article 222-14-2 du code pénal, suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d’infractions de violences ou de destructions ou dégradations, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d’autres.