Danger grave et imminent : reprécisions des modalités de saisine du juge des référés
Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L. 4132-4 du code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent.
Nouvelle fiscalité pour les [i]management packages[/i] !
Coup de tonnerre dans le monde du droit des affaires, après que la loi de finance de 2025 a introduit un nouvel article brûlant quant à la fiscalité des gains des managers dans les management packages.
La mise à l’épreuve du droit d’auteur par le Juduku
En reconnaissant, le 20 décembre 2024, l’originalité et contrefaçon d’un jeu de société, le Tribunal judiciaire de Paris vient rappeler que le droit d’auteur demeure, pour certaines catégories d’œuvres, une cote mal taillée.
Circulaire de politique pénale générale : narcotrafic et violences contre les personnes
Le ministre de la Justice dévoile sa politique pénale générale au travers d’une circulaire mettant l’accent, d’une part, sur la lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic et, d’autre part, sur la lutte contre les violences faites aux personnes.
Illustration d’un arrêt justifié des traitements et de l’emploi d’une sédation profonde et continue concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté
En raison d’une atteinte irréversible des lésions cérébrales d’un patient hospitalisé et en l’absence de conscience chez ce patient et de perspective raisonnable d’amélioration de son état de santé, la décision de l’équipe médicale d’arrêter les thérapeutiques actives et de recours à une sédation profonde et continue, au motif que ces thérapeutiques relèveraient d’une obstination déraisonnable, ne peut être regardée, selon une décision du juge des référés du Conseil d’État du 3 février 2025, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de la patiente.
Jonction d’instances, chefs de jugement critiqués, appel incident, effet dévolutif : quatre à la suite !
L’appel principal d’une partie ne lui interdit pas de former un appel incident sur l’appel principal de son adversaire et d’étendre ainsi, quand bien même elle avait limité les chefs de jugement critiqués sur son propre appel, l’effet dévolutif de l’appel, obligeant alors la cour d’appel à prendre en compte ses conclusions formant appel incident en dépit de la jonction intervenue postérieurement.