Ordonnance sur requête : le visa de la requête vaut adoption des motifs
La Cour de cassation réitère une jurisprudence établie voulant que, en matière d’ordonnance sur requête, le juge qui vise la requête dans son ordonnance s’en approprie ainsi les motifs, satisfaisant à l’exigence de motivation. Par conséquent, le juge d’appel qui contrôle sa décision doit vérifier la suffisance des motifs en s’appuyant aussi sur la requête visée. Cette décision contribue à préserver l’équilibre entre exigence de motivation des ordonnances sur requête et particulier besoin de célérité existant dans cette procédure non contradictoire.
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 16 mars 2026
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 16 mars.
L’inattendu [i]comeback[/i] de la contribution pour l’aide juridique
La loi de finances pour 2026 signe la renaissance de la contribution pour l’aide juridique à hauteur de 50 €, laquelle est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant le tribunal judiciaire et le conseil de prud’hommes. À peine d’irrecevabilité, la contribution est due par le demandeur initial, sauf exceptions.
Le droit de rétention échappe à la compétence du juge commissaire dans l’admission des créances
Par un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que le droit de rétention, qui ne constitue pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré dans la procédure collective et échappe corrélativement au mécanisme de vérification et d’admission des créances sans préjudice de la déclaration de la créance qu’il garantit.
La garantie de conformité du droit de la consommation appliquée à un contrat passé pour un usage mixte
La garantie de conformité du code de la consommation peut s’appliquer à un contrat de vente d’un bien à usage mixte. La présomption du défaut de conformité peut s’appliquer dans le cas où le défaut s’est matériellement révélé dans le délai sans que le consommateur ait à rapporter la preuve de la cause ou l’origine de ce défaut.
Mandat d’arrêt européen : le principe de spécialité s’étend au contrôle judiciaire
Une personne remise à la France en exécution d’un mandat d’arrêt européen et qui n’a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle ayant motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d’accusation figurant dans le mandat. Partant, la juridiction saisie de la violation du principe de spécialité est tenue de le vérifier avant de prononcer une telle mesure de sûreté.
