La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil contre les SLAPP : un coup d’épée dans l’eau
Comment articuler le droit à bénéficier d’un procès équitable et la liberté d’expression ? Cette interrogation n’est pas simplement théorique et se pose au contraire de manière prégnante compte tenu de la multiplication des procédures initiées contre les usagers de la liberté d’expression et menées par des individus ou groupes puissants, disposant de moyens financiers illimités et/ou d’une force d’influence, quand elles ne s’inscrivent pas dans une politique de « soft power » menée par des États répressifs. Cette pratique dite « des poursuites-bâillons », qui n’est pas nouvelle mais connaît une véritable explosion, au point d’être dénoncée unanimement, a conduit l’Union européenne à adopter une directive pour lutter contre ce phénomène. Mais le texte adopté répond-il à cet enjeu démocratique ?
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Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 20 mai 2024
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 20 mai 2024.
État des lieux du marché locatif privé
Dans sa conférence de presse du 14 mai 2024, CLAMEUR dresse un état des lieux du marché locatif privé pour l’année 2023 et étudie deux sujets d’actualité : l’évolution de la taxe foncière et l’encadrement des loyers à Grenoble.
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Précisions sur la motivation de la peine d’emprisonnement ferme et le refus de diminuer la peine
La Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur la motivation du refus de diminuer la peine d’emprisonnement malgré l’altération du discernement du prévenu, et fait un heureux rappel sur la motivation de la peine d’emprisonnement ferme.
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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !
Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).
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Détention d’une autorisation d’exploitation : pas d’impact sur la constitutionnalité de l’action en démolition
Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte.
