Droits de la défense en matière de contrôle des obligations en droit des transports : une voie sinueuse
Par une décision du 7 janvier 2025, la Cour de cassation refuse le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne relative aux conditions de mise en œuvre des contrôles routiers par les agents de la DREAL. En outre, elle estime qu’un employeur poursuivi est irrecevable à invoquer l’irrégularité de l’audition d’un chauffeur routier qu’il emploie.
Panorama rapide de l’actualité « Technologie de l’information » de la semaine du 13 janvier 2025
Sélection rapide de l’actualité « Technologie de l’information » marquante de la semaine du 13 janvier.
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
Dès lors que les règles des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier relatives à la responsabilité d’un prestataire de services de paiement sont applicables, le droit commun se trouve paralysé.
Guerre en Ukraine : bataille sur le terrain du droit des marques
Le slogan politique « Russian warship, go f**k yourself » ne sera pas une marque de l’Union européenne. Telle est la décision du Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 13 novembre 2024.
Ainsi naquit la contribution pour la justice économique
À compter du 1er septembre 2025, les parties prenant l’initiative d’un procès devant un tribunal des activités économiques sont susceptibles d’être redevables de la contribution pour la justice économique instaurée à titre expérimental par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.
Dispense de mise en concurrence en cas de protection de droits d’exclusivité
Le juge européen interprète de manière restrictive les conditions de l’article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 permettant aux acheteurs publics de conclure un marché négocié sans publication préalable lorsque, pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé. Cette faculté, reprise par l’article 32, point 2, sous b), de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, est transposée en droit français à l’article R. 2122-3 du code de la commande publique.
