Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
Dans le cas où l’employeur sollicite l’autorisation de licencier le salarié, il appartient à l’administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n’est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. Par conséquent, l’autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n’a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif.
Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d’une discrimination syndicale subie par ce dernier.
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Près de la moitié de la loi Immigration censurée
Dans une décision-fleuve, comptant 276 paragraphes, le Conseil constitutionnel a réduit en lambeaux la loi Immigration – intégration. Toutefois, en se prononçant essentiellement sur des motifs de procédure, il laisse sans réponse nombre de questions sur la marge de manœuvre du législateur en la matière.
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Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 22 janvier 2024
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 22 janvier.
L’État doit mieux contrôler les fédérations sportives
Dans un rapport rendu public le 23 janvier (n° 2012), une commission d’enquête de l’Assemblée nationale dénonce les défaillances systémiques qui gangrènent les fédérations sportives.
Fin de la violation de la clause de non-concurrence rime toujours avec fin du droit à la contrepartie financière
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que le salarié, perdant le bénéfice de la contrepartie financière instaurée par la clause de non-concurrence en cas de violation de celle-ci, ne peut plus prétendre à cette contrepartie dans l’hypothèse où la violation cesserait.
De la transmission de la créance de liquidation d’astreinte
Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la créance de liquidation d’une astreinte n’étant pas un droit réel immobilier ni l’accessoire de ce droit, l’acte prévoyant sa cession n’est pas soumis au décret de 1955 mais aux formalités de l’article 1690 du code civil.