Quand le recours subrogatoire des tiers payeurs se heurte à la rigueur de la procédure pénale
Au procès pénal, seules les caisses de sécurité sociale relevant de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont recevables à intervenir après les réquisitions du ministère public pour exercer leur recours subrogatoire contre le responsable des dommages, ce que ne sont pas l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics administratifs dont le recours subrogatoire découle de l’article premier de l’ordonnance n° 59-76 du 9 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et autres personnes publiques.
Les futures lignes directrices du [i]AI Office[/i] sur les modèles d’IA, un filet aux mailles trop lâches, reprisé… par un rapport commandé par l’EDPB
Dans le prolongement de ces précédentes lignes directrices sur la notion de système d’IA et sur les pratiques d’IA interdites, l’AI Office soumet actuellement à consultation une proposition de lignes directrices sur les modèles d’IA à usage général, qui envisage principalement des seuils techniques et des listes énumératives pour cerner lesdits modèles, laissant les clarifications conceptuelles attendues sur la notion de modèle d’IA, sur les notions de mise sur le marché et de mise en service et sur la notion de risque, s’opérer dans un rapport commandé parallèlement par l’EDPB sur les risques attachés aux « Grands modèles de langage – Large Langage Models (LLMs) ».
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » du 1er mai au 31 mai 2025
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante du 1er mai au 31 mai 2025
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois du 1er au 31 mai 2025
Sélection de l’actualité « Santé » marquante du 1er au 31 mai.
Consultation juridique et activité d’intermédiation : une frontière réaffirmée
La Cour de cassation juge qu’un mandataire d’assuré exerçant, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance en phase amiable d’indemnisation d’accident de la circulation réalise une consultation juridique au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, réservée aux professionnels du droit.
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
Si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire.
