Mise en évidence de la faculté de renvoi par la Cour d’appel de Paris d’une affaire pour instruction auprès de l’Autorité de la concurrence sans dessaisissement au fond
Saisie d’une requête en interprétation de son arrêt du 27 juin 2024, la Cour d’appel de Paris expose que le renvoi du dossier pour instruction complémentaire auprès de l’Autorité de la concurrence ne la dessaisissait pas du fond du litige. Elle expose qu’une autre interprétation de l’arrêt n’aurait pas été possible, l’effet dévolutif du recours en appel faisant obligation à la cour de statuer sur le fond du litige quand elle a annulé la décision de l’Autorité sans remettre en cause la notification des griefs.
L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle
L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
Résolution par voie de notification et caducité d’un contrat de location financière
La résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 3 février 2025
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 3 février.
Conditions de recevabilité des candidatures déposées à la SAFER
Seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l’avis prévu à l’article R. 142-3, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime peuvent être retenues par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour l’attribution des biens aux conditions proposées.
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Force probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes
S’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents.