Des fautes de l’État reconnues dans la gestion de la pandémie
L’État a commis une faute en ne prévoyant pas un stock suffisant de masques respiratoires en vue d’une pandémie et une autre en affirmant que ceux-ci étaient inutiles. Mais le lien entre ces fautes et la contamination d’une personne à la covid-19 n’est pas établi.
Droit d’alerte économique : chasse gardée du CSE central
Dans les entreprises divisées en établissements distincts, le droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-63 du code du travail est réservé au comité social et économique (CSE) central.
Le proviseur peut modifier le service d’un professeur de chaire supérieure
Le proviseur d’un lycée comportant des classes préparatoires aux grandes écoles est compétent pour modifier le service d’enseignement d’un professeur de chaire supérieure dans le respect du statut de celui-ci.
Confirmation de la contrainte imposée aux parents qui choisissent un double nom pour leur enfant
Le fait que les circulaires relatives au nom et qui abordent plus spécifiquement le double nom parental imposent qu’un espace sépare les deux noms n’est pas jugé illégal par le Conseil d’État, qui refuse leur abrogation.
Recevabilité de l’appel formé par la personne ayant la libre disposition du bien saisi
Lorsque l’ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l’ordonnance de saisie.
De l’art et de la manière d’appliquer l’article 924-2 du code civil
Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l’absence d’indivision (et donc de partage) entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et d’aliénation des biens légués, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après leur valeur à l’époque de sa liquidation.
