Le régime matrimonial aux dépens de la prestation compensatoire
La liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de la communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal.
L’expert judiciaire doit restituer les pièces aux parties
Dans un arrêt rendu le 5 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’expert judiciaire ne peut se dispenser de rendre les pièces non dématérialisées aux parties, sauf accord de leur part.
Action cœur de ville, le temps du bilan avant la prolongation
« Plus qu’un programme, il est en fin de compte une plateforme souple et ouverte rassemblant un ensemble de partenaires. » Telle est la conclusion du bilan présenté par la Cour des comptes dans son rapport consacré à Action cœur de ville (ACV), publié le 29 septembre. Un bilan qui fait figure de point d’étape alors que le programme de revitalisation des villes moyennes, qui couvre aujourd’hui 222 territoires et mobilise une enveloppe de 5 Md€, a été prolongé jusqu’en 2026.
Assurance et transport de bestiaux : y a-t-il un vétérinaire à bord ?
La clause du contrat d’assurance de transport maritime de bétail, qui subordonne la garantie à l’exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou de blessure de l’animal, constitue une condition de la garantie et non une clause d’exclusion de la garantie.
Licenciement pour motif économique : précisions quant à l’appréciation des difficultés économiques par le juge
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail.
Prix minimal imposé et déséquilibre significatif : la Cour de cassation se positionne en faveur du groupe M6 !
Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair dans un bouquet payant ne peut être assimilé à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale prohibée par l’article L. 442-5 du code de commerce. Le fait de disposer sur les chaînes qu’il édite d’un droit voisin conféré par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle donne le droit à l’éditeur de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d’un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce.