L’autorisation du juge de remettre une copie de l’ordonnance et de la requête après l’exécution de la mesure
Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.
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Notaires, vous avez le droit de garder le silence !
La Cour de cassation confirme que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. À défaut d’une telle autorisation judiciaire en l’espèce, le secret professionnel auquel était astreint le notaire l’obligeait à garder confidentielle la nouvelle adresse de son client.
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L’acquisition par usucapion d’une propriété par une personne publique, la fin d’un sempiternel débat
La Cour de cassation a rappelé que les personnes publiques peuvent acquérir des propriétés par prescription acquisitive dès lors que les conditions fixées par le code civil sont réunies.
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Droit de réponse : conformité de l’insertion forcée à la liberté d’expression
Dans une affaire concernant la publication dans un journal allemand d’un article de presse insinuant l’implication d’une responsable politique dans la disparition des avoirs de l’ex-Parti communiste Est-allemand, la Cour européenne des droits de l’homme estime que les juridictions nationales, en ordonnant l’insertion de la réponse demandée par l’intéressée, ont dûment apprécié l’équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
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La vidéosurveillance s’invite dans la procédure douanière
Afin d’apporter la preuve contraire de faits constatés dans un procès-verbal dressé par des agents de l’administration des douanes, un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l’image d’un agent de cette administration réalisée à partir d’un système de vidéosurveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux, même si l’agent n’était pas informé de cette captation, sauf s’il est en est résulté une atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier disproportionnée au but recherché. Dans l’affaire jugée, aucune atteinte aux droits de la personnalité des agents de l’administration des douanes pouvant résulter de l’utilisation de ces images à titre de preuves n’était alléguée par l’administration douanière.
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Jugement rendu à juge unique : la cour d’appel ne peut s’opposer à la demande d’examen de l’affaire en formation collégiale émanant de l’appelant
Viole l’article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’appel qui refuse de statuer en formation collégiale, alors que l’appelant en a expressément fait la demande. En effet, il résulte de l’article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale.
