Droit pénal de l’environnement : la constatation des infractions sur un terrain agricole
Pour la Cour de cassation, l’information du procureur de la République telle que l’exige l’article L. 172-5 du code de l’environnement ne s’applique pas à la constatation d’infractions sur un terrain agricole. De même, la seule circonstance qu’un terrain agricole soit clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile.
Imputation des libéralités au conjoint survivant sur ses droits légaux : la leçon de pédagogie de la première chambre civile
Les legs consentis au conjoint survivant doivent d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux (C. civ., art. 757). Pour ce faire, il convient de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle convertie en capital, des droits transmis en usufruit puis d’en comparer le montant total à la valeur du quart des biens calculé selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil.
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 29 janvier 2024
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 29 janvier 2024.
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Nouveau refus de déroger à la prorogation des délais de procédure en faveur des justiciables demeurant à l’étranger
Le délai d’appel d’une société ayant son siège social à l’étranger est prorogé de deux mois, en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, même si ladite société est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire français, comme l’exigent les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.
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[PODCAST] Les crimes face au droit : Épisode 3 – Disparitions de personnes : l’impossible prescription ?
Cette série retrace des grandes affaires criminelles et les impacts qu’elles ont eu sur le droit pénal et la procédure pénale.
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Après clôture de la liquidation, le créancier à qui l’insaisissabilité d’un bien est inopposable ne peut exercer ses poursuites que sur ce bien !
Si le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.
