Protection renforcée du citoyen de l’Union européenne : inapplicabilité de la dérogation pénale et liberté de la preuve de résidence
Le Conseil d’État précise le régime de protection renforcée des citoyens de l’Union européenne résidant en France depuis plus de dix ans. Il juge que la dérogation permettant l’expulsion pour condamnation pénale (CESEDA, art. L. 631-2, 6°) est inapplicable aux ressortissants européens en vertu de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le juge administratif consacre la liberté de la preuve : le défaut d’enregistrement auprès de la commune de résidence (CESEDA, art. L. 231-2) ne peut faire obstacle à la démonstration d’une résidence habituelle par tout moyen. Cette décision sanctuarise le droit de séjour communautaire contre le formalisme excessif.
L’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et 8 de la Convention européenne face aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence
La décision consacre l’applicabilité de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux visites domiciliaires mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence tout en confirmant que, dans ce contexte, il n’offre pas une protection différente par rapport à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’une simple présomption d’infraction suffit à fonder l’autorisation de « visite » – assimilable à une perquisition assortie d’un pouvoir de saisie – par le juge.
Prescription de l’affaire [i]Bonfanti[/i], quel avenir pour les [i]cold cases[/i] ?
L’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier mettant fin aux poursuites dans l’affaire Marie-Thérèse Bonfanti a suscité un fort émoi chez la famille et les avocats spécialisés dans les cold cases. Plusieurs dossiers non élucidés en cours de traitement sont concernés par cette décision. Celle-ci met-elle vraiment en péril leur poursuite ? Des voies de recours sont-elles possibles ? Une réforme de la prescription est-elle envisagée ? Réponse avec plusieurs experts dont le pôle cold cases, pôle national des crimes sériels ou non élucidés.
Transfert d’entreprise : le barème d’indemnisation s’applique au licenciement privé d’effet
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d’emploi résulte à la fois de l’ancien employeur, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
En l’absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l’emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne le repreneur à verser à la salariée licenciée une indemnité en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail aux motifs que les conséquences d’un licenciement privé d’effet dans le cadre de la méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail, sont similaires à celles d’un licenciement nul s’agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire obstacle, alors qu’il appartenait seulement à la cour d’appel d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Accidents de la circulation : application de la sanction du doublement des intérêts légaux aux postes de préjudices réservés
La sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir le doublement des intérêts légaux, s’applique aux postes de préjudices réservés par un précédent jugement, sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
Réforme de l’aide médicale d’État : la technique des petits pas
Deux décrets publiés en février 2026 réforment l’aide médicale d’État (AME). Le premier permet aux autorités consulaires de vérifier le recours à l’AME d’un demandeur de visa pendant un séjour antérieur en France. Le second, plus substantiel, modifie la liste des pièces à joindre en vue d’une demande d’AME. Il faudra notamment fournir des documents officiels comportant une photographie d’identité. L’orientation de ces modifications est claire : il s’agit de restreindre l’accès à ce dispositif de santé individuelle et publique.
