La seule gratuité n’est-elle pas une libéralité ?
Se penchant sur les conditions de mise à disposition d’un local communal à une association pour l’exercice d’un culte, le Conseil d’État juge que la seule gratuité ne caractérise pas à elle seule une libéralité prohibée par la loi du 9 décembre 1905.
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement
Le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué commence à courir dès la réception par le greffe de la déclaration de saisine, peu important son enregistrement tardif.
Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal
La loi du 18 mars 2024 instaure un principe du retrait de l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou de crime commis sur la personne de l’autre parent, et étend la suspension de droit de l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure pénale.
L’interruption volontaire de grossesse fait son entrée dans la Constitution
La France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté garantie des femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.
Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel
La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d’appel par le salarié aux fins d’indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l’employeur à raison de son inaptitude au poste ; de sorte que la demande d’indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d’appel est recevable.
