Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation
Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre civile montre que la faute de la victime n’est pas le simple décalque de la faute de l’auteur du dommage.
[PODCAST] L’Europe à la barre – Épisode 9 : présidence 2024 du CCBE
Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’Europe, en 2024, avec les élections européennes et une nouvelle mandature de la Commission européenne.
La délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz poursuivent leur collaboration en vous proposant un podcast qui donne la parole aux personnalités qui contribuent à l’Europe du droit.
Aujourd’hui dans l’Europe à la barre, Hélène Biais, directrice des affaires publiques de la DBF à Bruxelles reçoit la nouvelle présidence du Conseil des Barreaux européens.
Audience sur une association de malfaiteurs terroriste entre néonazisme et djihadisme
Devant la 16e chambre correctionnelle comparaissaient il y a quelques jours deux jeunes majeurs. Tous deux avaient projeté des attaques après s’être radicalisés dans leurs chambres, sur internet, au travers d’une consultation massive de contenus extrêmes et d’éléments de propagande.
Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée
La répétition et la teneur à connotation sexuelle de messages adressés par le salarié à son assistante, à une salariée intérimaire et à une troisième salariée et la gêne occasionnée par la situation imposée par leur supérieur hiérarchique créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail.
Mais un tel comportement « ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d’honorabilité prévu par les dispositions légales ni le comportement professionnel à risque » au sens bancaire et financier ; la rémunération variable différée reste donc due.
Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire
La mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente qui visent à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, impliquent le transfert de propriété de cette copie et relèvent donc de la vente. Il en résulte que l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire ne peut pas contester le droit de propriété du fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, seul titulaire de la créance de prix de revente des logiciels.
Le chiffrement des communications protège les droits de l’homme, en Russie et ailleurs
Le chiffrement des communications électroniques pour protéger sa vie privée est essentiel dans une société démocratique. Voilà le rappel utile de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne l’obligation légale faite à Telegram de transmettre aux autorités russes les informations nécessaires pour déchiffrer les communications de leurs utilisateurs. La divulgation de ces informations constituant une vulnérabilité pouvant mettre en péril la sécurité de l’intégralité des communications des utilisateurs de l’opérateur, la Cour a conclu à la violation de la correspondance et à la condamnation de la Russie.
Alors que les possibilités techniques de protéger ses activités en ligne sont régulièrement visées par le législateur français comme servant essentiellement la cybercriminalité, il est utile de suivre le raisonnement de la CEDH qui relève précisément les risques pour nos sociétés démocratiques de voir un chiffrement affaibli pour les besoins d’enquête.
