Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 5 janvier 2026
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 5 janvier.
Panorama rapide de l’actualité « Numérique » des semaines du 15 décembre 2025 au 5 janvier 2026
Sélection de l’actualité « Numérique » marquante des semaines du 15 décembre au 5 janvier.
Variation de procédure pénale et de régime des obligations sur l’exigence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
La décision par laquelle une juridiction pénale condamne in solidum à indemnisation, dans le cadre de l’action civile, les auteurs et civilement responsables ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant au codébiteur in solidum qui a payé la totalité de la dette d’exercer une saisie exécutoire contre un codébiteur, aux fins d’obtenir paiement par ce dernier de sa part contributive. En effet, ni la juridiction pénale, qui n’a pas compétence pour ce faire, ni une juridiction civile n’ont statué sur le partage de responsabilité entre les coobligés et fixé la part contributive de chacun.
Marques et principe de spécialité : la Cour d’appel de Douai recentre l’analyse
La motivation commentée offre un nouvel éclairage du principe de spécialité, pierre angulaire du droit des marques. En refusant de reconnaître toute similarité entre des vêtements, d’une part, et des produits d’hygiène et de cosmétique, des articles en cuir, des sacs, bagages et accessoires, ainsi que des articles destinés aux animaux, d’autre part, l’Institut national de la propriété industrielle(INPI) et la Cour d’appel de Douai rappellent que la protection conférée par une marque est nécessairement circonscrite aux seuls produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et à ceux similaires ; la similitude imposant une analyse fonctionnelle concrète, étrangère aux logiques de branding global ou de diversification commerciale.
Précisions sur la qualification de clause pénale et sa modération judiciaire
La Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur la clause pénale, tant sur sa qualification que sur la mise en œuvre du pouvoir de modération du juge qui en est le corollaire.
L’impossible résurrection de la résiliation « de plein droit » du bail en application de l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce
Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2° et R. 622-13, alinéa 2, du code de commerce d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés.
