Chronique de jurisprudence CEDH : la dignité au cœur
La chronique bimestrielle d’actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme va se renforcer pour devenir plus complète. Jusqu’ici elle s’efforçait, tant bien que mal, de rendre compte des activités des grandes chambres et des chambres et des quelques arrêts et décisions de comités de trois juges concernant la France ; ce qui suffisait largement à mobiliser dans un temps de réaction limité les forces et l’attention d’un seul auteur. C’était, cependant, ignorer la partie immergée de l’iceberg puisque pour, s’en tenir aux arrêts sur le fond, il en a été rendu, en 2025, 622 soit 68 % par des comités de trois juges unanimes. Certes ces arrêts n’exigent pas, à première vue autant d’attention que les autres puisque, aux termes de l’article 26, § 1er, b, de la Convention européenne, ils ne peuvent être rendus que si l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Il n’est pas pour autant satisfaisant de les laisser dans l’ombre car il arrive parfois aux comités de trois juges de se prononcer sur le fond sans accorder beaucoup d’importance à l’existence d’une jurisprudence bien établie qui fonde pourtant leur compétence et il advient souvent qu’ils la transposent à des hypothèses inédites et originales reflétant une partie de la richesse de la jurisprudence de la Cour européenne.
La nécessité de dévoiler les mystères et les surprises de l’hyperactivité des comités de trois juges se faisait donc ressentir chaque année davantage mais, pour y répondre, il fallait du renfort. Il sera apporté par la professeure Delphine Tharaud. Il y aura donc désormais deux volets à cette chronique bimestrielle : le premier, habituel, portera sur la jurisprudence des grandes chambres et des chambres, le second, inédit dans la mesure où il étendra à l’ensemble des États relevant de la juridiction de la Cour de Strasbourg ce qui ne valait jusque-là que pour la France, se déploiera sur la jurisprudence des comités de trois juges. Même si les deux parties de la chronique seront autonomes, elles ne seront pas pour autant imperméables. C’est ainsi par exemple que, à l’occasion, Delphine Tharaud, qui est devenue l’une des rares spécialistes françaises du droit des discriminations, pourra commenter des arrêts de grandes chambres ou de chambres appliquant l’article 14 ou le Protocole n° 12.
Commande publique en temps de crise : une piqûre de rappel des leviers disponibles
Signée le 24 avril 2026 par le Premier ministre, la circulaire n° 6529/SG s’inscrit dans une tradition d’interventions gouvernementales visant à rappeler aux acheteurs publics les leviers disponibles pour faire face aux chocs économiques imprévisibles. Prenant acte du contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient et de ses répercussions sur les approvisionnements, la circulaire rappelle les outils juridiques dont l’utilisation a été précisée par l’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022.
Quand le prévenu manque à l’appel, la chambre des appels correctionnels ne se prononce pas sur la validité des actes
Dans cette décision particulièrement rigoureuse, la Cour de cassation estime qu’en l’absence du prévenu ou de son représentant, une chambre des appels correctionnels ne peut pas remettre en cause la validité d’un acte de procédure, alors même que la question avait été tranchée en première instance.
Exclusion de la participation de l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement
Les sommes dues par l’employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, lesquelles n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations, n’entrent pas dans l’assiette de la somme due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Le renouvellement de l’inscription hypothécaire par voie postale : la date de réception l’emporte sur la date d’envoi
En cas de demande de renouvellement de l’inscription d’une hypothèque par voie postale, le service chargé de la publicité foncière se fonde uniquement sur la date de réception du courrier – et non sur sa date d’envoi – pour vérifier l’antériorité du dépôt par rapport à la date de péremption.
Responsabilité de l’acquéreur qui, par son comportement frauduleux, fait perdre sa commission à l’agent immobilier
Si l’acquéreur n’est pas partie au contrat de mandat, il est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’agent immobilier, lorsque, par son comportement fautif, il lui a fait perdre sa commission et, tel est le cas lorsque l’absence de droit à rémunération de l’agent immobilier procède de manœuvres frauduleuses.
