Mise en garde du prestataire de services d’investissement : le mandant, non le mandataire
Le prestataire de services d’investissement, tenu d’une obligation d’information et de mise en garde, doit informer personnellement son client des risques encourus dans les opérations spéculatives, peu important que le mandataire qui a transmis les ordres en ait été informé. Trente ans après l’avoir dit à propos d’un père mandataire de ses enfants, la chambre commerciale le redit, avec une publication au Bulletin, à propos d’un fils mandataire de sa mère.
Panorama rapide de l’actualité « Numérique » de la semaine du 5 octobre 2026
Sélection de l’actualité « Numérique » de la semaine du 5 octobre.
Constitutionnalité du témoignage anonyme des agents de renseignement
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deux premiers alinéas de l’article 656-1 du Code de procédure pénale relatif au témoignage anonyme d’agents des services de renseignement. L’atteinte aux droits de la défense est bien réelle, mais apparaît justifiée par la prévention des atteintes à l’ordre public et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
N’est pas réputée accomplie la condition suspensive dont la défaillance est imputable au créancier
L’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil doit être interprété à la lueur des solutions jurisprudentielles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fondées sur l’ancien article 1178 du même code : seule la défaillance de la condition suspensive imputable au débiteur permet de la réputer accomplie.
Pratique professionnelle – Devoir de vigilance et droit pénal : quelle articulation pour les entreprises assujetties ?
La loi du 27 mars 2017 n’a créé aucune infraction spécifique de manquement au devoir de vigilance. Pour autant, vigilance et droit pénal ne s’ignorent pas. Les atteintes que les entreprises assujetties doivent identifier et prévenir peuvent relever de qualifications pénales préexistantes, tandis que la documentation produite dans le cadre du dispositif de vigilance est susceptible d’éclairer la connaissance des risques et les décisions prises par l’entreprise. À la fois source potentielle de preuve et instrument de défense, le plan de vigilance devient ainsi un élément à part entière de la maîtrise du risque pénal.
Après l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence par la Cour d’appel de Paris : dévolution ou dessaisissement ?
Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité de la concurrence, la Cour d’appel de Paris est, en principe, tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. À cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d’appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l’Autorité, de lui fournir les éléments qu’elle détient et qu’elle juge de nature à l’éclairer. Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire suffisante, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. En tout cas, la Cour d’appel de Paris ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer l’affaire à l’Autorité pour qu’elle l’instruise sans ordonner le dessaisissement.
