[PODCAST] « Quid Juris » – Marine Le Pen, vraiment inéligible ?
Présenté par le journaliste Laurent Neumann, Quid Juris est un podcast du Club des juristes, réalisé en partenariat avec Lefebvre Dalloz qui décrypte chaque semaine l’actualité à travers le prisme du droit. Il donne la parole aux meilleurs professeurs, magistrats, avocats et experts du monde juridique. Cette semaine, Laurent Neumann reçoit Jean-Pierre Camby, ancien administrateur des services de l’Assemblée nationale, pour revenir sur l’inéligibilité de Marine Le Pen et ses recours pour la contester. La cheffe de file du RN peut-elle contester l’exécution provisoire ? Pourrait-elle se représenter en cas de dissolution ou d’élection présidentielle anticipée ? Les recours qu’elle a déposés ont-ils une chance d’aboutir ?
Au procès « Lola » (3) : « Si elle est indéniablement atypique, c’est du fait de son extrême dangerosité »
La Cour d’assises de Paris a jugé Dahbia B., 27 ans, pour les viols et le meurtre – avec torture ou actes de barbarie – commis en 2022 sur Lola D., une collégienne de 12 ans. Elle l’a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité dite « incompressible ». C’est la première fois qu’une telle peine est prononcée à l’encontre d’une femme.
Illicéité de critères d’évaluation reposant sur l’« optimisme », l’« honnêteté » ou le « bon sens »
Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Les notions d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité » ne peuvent constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l’évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail. Le caractère illicite de la procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société interdit à l’employeur d’utiliser ce dispositif.
L’usage du nom du créateur après cession de marque : l’affaire [I]Aurélie Bidermann[/I]
Le Tribunal judiciaire de Paris a récemment tranché un conflit emblématique du luxe.
La créatrice de bijoux Aurélie Bidermann avait cédé à la société AMS DESIGN l’ensemble de ses droits, notamment sur son nom et la marque éponyme sous lesquels étaient commercialisées ses créations.
Quelques années plus tard, elle signe une collection capsule de bijoux pour Massimo Dutti, présentée comme ayant été créée par « Mademoiselle Aurélie Bidermann », ce qui conduit la société AMS DESIGN à engager une action en contrefaçon de marque.
Un créateur ayant cédé les droits sur son nom peut-il encore l’utiliser pour signer ses nouvelles œuvres ? C’est à cette épineuse question que répond le Tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 11 septembre 2025.
RGPD, DSA et LCEN : trois régimes juridiques pour un équilibre jurisprudentiel
Le Tribunal judiciaire de Paris qualifie la Wikimedia Foundation de responsable du traitement au sens du RGPD, tout en reconnaissant la licéité du traitement des données litigieuses, dès lors qu’il répond à un objectif d’intérêt général d’information et repose sur des sources publiques et vérifiables. Le juge consacre la prééminence de la liberté d’expression et du droit à l’information sur le droit à l’effacement lorsqu’il s’agit de personnalités participant au débat public. Il confirme également la protection de l’anonymat des contributeurs de Wikipédia et rappelle les limites de la procédure accélérée au fond de la LCEN. Cette décision illustre la recherche d’un équilibre jurisprudentiel entre protection des données personnelles et liberté éditoriale des plateformes collaboratives.
Recevabilité de l’action civile d’une association de lutte contre les violences familiales
La chambre criminelle était amenée à statuer, au regard de l’article 2-3 du code de procédure pénale, sur la recevabilité de l’action civile exercée par une association dont l’objet statutaire reposait sur la lutte contre toutes les formes de violences familiales, dont celles commises à l’encontre des enfants.
