TSCA : gare au « mauvais » taux ! L’administration fiscale veille…
Les dispositions de l’article 1001, 5° bis, du code général des impôts s’appliquent lorsque la garantie joue à l’occasion de tout sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.
Action paulienne et condition d’appauvrissement
La chambre commerciale rappelle que le créancier dispose de l’action paulienne quand une cession fait échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier ainsi caractérisé, la fraude paulienne n’est pas subordonnée à la preuve de l’appauvrissement du débiteur.
Nouveau revirement en droit processuel de la concurrence : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité en cause d’appel
La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu l’art. L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu l’art. D. 442-2) du code de commerce, désignant la Cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Nullité des saisies-contrefaçons : la Cour de cassation limite les dégâts
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 s’inscrit dans le contentieux pléthorique de la nullité des procédures de saisie-contrefaçon. Il confirme avec vigueur le régime de la nullité de la saisie-contrefaçon, tout en y apportant une plus grande clarté, ce qui lui vaut les honneurs d’une publication au Bulletin et justifie que l’on s’y arrête.
Anti-blanchiment, confidentialité des déclarations de soupçon et protection du déclarant
Quelles sont les attentes de TRACFIN en matière de déclarations de soupçon de la part des avocats ? Comment la cellule de renseignement financier assure-t-elle la confidentialité de ces déclarations ? À quels risques peut s’exposer le déclarant ?
Variations sur les moyens et prétentions de défense en matière civile
Lorsqu’une caution demande le rejet des demandes du créancier en invoquant, dans la discussion, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, de la nullité de l’acte de cautionnement et du défaut d’information annuelle de la caution, le juge d’appel doit examiner ces moyens invoqués au soutien de ses prétentions, en application des articles 71 et 954 du code de procédure civile.
