Les députés modifient la loi pour lutter contre la contrefaçon
Suite à leur rapport sur la contrefaçon, les députés Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel ont déposé une proposition de loi pour mettre en musique leurs propositions. Le texte sera débattu ce jeudi en séance. Largement réécrit en commission, il contient plusieurs propositions liées à la contrefaçon, allant du blocage de site internet, à l’amende forfaitaire délictuelle.
Beau fixe pour la procédure à jour fixe, quand la nullité s’impose sur la caducité
En procédure à jour fixe, l’assignation incomplète remise au greffe avant l’audience est affectée d’un vice de forme de sorte que la cour d’appel ne peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans constater, le cas échéant et au préalable, sa nullité sur démonstration d’un grief.
Recel d’apologie du terrorisme : portée de la décision QPC sur la peine prononcée
Les déclarations de non-conformité ou les réserves d’interprétation contenues dans les décisions du Conseil constitutionnel, qui ont pour effet qu’une infraction cesse d’être incriminée, doivent être regardées comme des lois pour l’application de l’article 112-4, alinéa 2, du code pénal, de sorte que la peine prononcée de ce chef doit cesser d’être exécutée.
Concurrence déloyale : recevabilité de l’attestation d’un « client mystère »
Si le recours au client mystère afin de démontrer un acte de concurrence déloyale n’est pas interdit en soi, cette technique ne doit pas dissimuler un stratagème mettant en doute la neutralité de l’auteur de l’attestation.
Nouveau rappel sur l’étendue de la compétence du juge de l’honoraire
La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que, selon les articles 174 du décret du 27 novembre 1991 et 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation sur l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
La notification du droit de se taire lors du seul prononcé de la peine
L’obligation de notifier au prévenu son droit de se taire, prévue par l’article 406 du code de procédure pénale, n’est pas applicable devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.