Agissements parasitaires entre associations : indifférence de la finalité poursuivie et contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si une association est responsable d’agissements parasitaires (détournement d’une campagne de sensibilisation) causant un préjudice à une autre association (perte d’efficacité et de clarté des messages diffusés), les circonstances que ces associations ne poursuivent aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.
Statut du personnel, discrimination à raison de l’âge et compétence juridictionnelle
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union européenne.
Requalification d’une demande d’asile en demande de réexamen
Le Conseil d’État précise dans quels cas une demande d’asile peut être regardée comme une demande de réexamen.
Action directe : absence d’exigence d’une déclaration préalable du sinistre par la victime à son propre assureur
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (C. assur., art. L. 124-3). La recevabilité d’une telle action n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.
Les étrennes du praticien des entreprises en difficulté. Au moment de la trêve des confiseurs, quoi de neuf ?
Cet article dresse un panorama des principaux évènements de la fin de l’année 2021 en droit des entreprises en difficulté. Outre la présentation des jurisprudences les plus significatives en la matière, il évoque brièvement quelques enjeux réglementaires, en particulier les suites de la transposition de la directive « restructuration et insolvabilité » du 20 juin 2019.
Une partie peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience, même si elle est privée du droit de conclure !
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.