La Cour de cassation précise les contours de la condition de garantie
Sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, la Cour de cassation estime que les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie. Elle précise qu’il importe peu que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.
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Responsabilité médicale : le professionnel de santé ne répond que de sa faute
En matière de responsabilité médicale, le professionnel de santé n’engage sa responsabilité civile que s’il commet une faute. Une telle solution, classiquement rappelée dans un arrêt du 14 décembre 2022 par la Haute juridiction, n’est pas sans conséquences, spécialement pour les victimes.
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Panorama rapide de l’actualité « pénal » des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022
Sélection de l’actualité « pénal » marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.
La Cour de Strasbourg restreint sa jurisprudence relative au droit de vote des personnes incarcérées
Par un arrêt du 6 décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme limite fortement l’exercice des droits civiques pour les détenus dangereux condamnés à de lourdes peines privatives de liberté.
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Confirmation du refus de contrat sans loi et détermination de la loi applicable au contrat de coopération commerciale
Dans un arrêt du 16 novembre 2022, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme le refus du contrat sans loi sur le fondement de l’article 3, § 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : la désignation par les cocontractants de règles de droit d’origine non étatique ne vaut pas choix de loi. Elle se prononce également sur la loi applicable au contrat de coopération commerciale lié à un accord de distribution.
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Incompatibilité des fonctions de médiateur et de conciliateur de justice
Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.
