ICPE : rappels sur l’indemnisation pour institution de servitudes d’utilité publique
Aucune indemnité n’est due en raison de l’institution d’une servitude d’utilité publique portant interdiction des usages et aménagements de type résidentiel, dès lors que l’activité industrielle pouvait être poursuivie sur le site et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence.
Parcs éoliens : la Cour de cassation au secours des espèces protégées
Dans le cadre du contentieux opposant France Nature Environnement à EDF Renouvelables et les sociétés du parc éolien d’Aumelas, la Cour de cassation confirme la solution retenue en appel : l’exploitant doit réparer le préjudice de l’association lié à la disparition de faucons Crécerellettes. La procédure d’implantation et le suivi d’impact des parcs éoliens sont ainsi remis en question.
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La temporalité d’une transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quelques rappels
Un ancien dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce peut être enclin à solliciter une transaction pécuniaire s’il est conscient qu’il n’échappera pas à la condamnation. En effet, recevoir une assignation aux fins de comparaître devant le tribunal de la procédure collective pour être condamné à payer plusieurs milliers d’euros (parfois plusieurs millions…) peut amener l’intéressé à vouloir transiger. Le présent arrêt permet de revenir sur les conditions de la temporalité de la mise en œuvre de la procédure transactionnelle.
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Concentration des demandes : nouveau refus
S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
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CJUE : le distributeur d’énergie Enedis est un producteur d’électricité
Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
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[I]FIFA/UEFA contre European Superleague Company[/I] : 1-0 pour le « modèle sportif européen »
Dans ses conclusions, l’avocat général Rantos considère que les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant toute nouvelle compétition à une autorisation préalable ainsi que les sanctions potentielles encourues par les participants « dissidents » sont compatibles avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
