De l’appréciation de l’intérêt s’attachant à la communication de documents administratifs
La personne qui demande la communication de documents administratifs, que ce soit sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ou sur celui de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n’a pas à justifier de l’intérêt de sa demande. Toutefois, le juge saisi d’un recours contre un refus de communication doit prendre en compte cet intérêt pour apprécier si la charge pesant sur l’administration est disproportionnée.
Rupture illicite du contrat d’apprentissage et indemnisation du salarié
La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.
Détruire des documents que le juge vous a enjoint de communiquer n’est pas une bonne idée
La destruction délibérée de documents dont le refus de communication a été annulé par le juge oblige l’administration à les reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée.
L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est un acte créateur de droits
La modification de l’actionnariat d’une société titulaire d’une autorisation d’exploitation d’installations éoliennes n’impose ni l’abrogation de celle-ci ni une nouvelle mise en concurrence dès lors que le maintien de cet acte créateur de droits n’était pas conditionné à la stabilité du capital du titulaire.
Appréciation de la nécessité du recours à l’expropriation
Dans un arrêt du 22 mars, le Conseil d’État donne une nouvelle illustration du contrôle, par le juge de cassation, de la nécessité du recours à l’expropriation.
Pas d’indication géographique « Savon de Marseille »… pour l’instant
Est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination (« Savon de Marseille »), un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national, de sorte que le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé.