Actualités

Abus de confiance : non-lieu pour absence de remise insuffisamment motivé

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 20/04/2022

La preuve de l’absence de remise précaire ne saurait résulter de l’autorité d’un jugement définitif du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire d’une société dont le dirigeant bénéficie en conséquence d’un non-lieu pour abus de confiance. En effet, un tel jugement ne s’impose pas au juge pénal et constitue un élément soumis à la discussion des parties.

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La loi applicable à la capacité de recevoir un legs

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 20/04/2022

La loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir un legs est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament, non du décès. L’auxiliaire de vie à domicile n’était donc pas, en 2016, dans l’incapacité de recevoir le legs stipulé dans un testament en 2013.

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Exécution des jugements dans l’Union : sort d’une injonction de payer

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 20/04/2022

Par un arrêt du 7 avril 2022, la Cour de justice précise les conditions d’exécution, dans un État membre, d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée dans un autre État membre.

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Un nouveau décret d’application de la loi confiance en matière pénale est publié

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 20/04/2022

Ce décret aborde plusieurs aspects de procédure pénale créés ou modifiés par la loi du 22 décembre 2021 dont les modalités d’application étaient, pour certaines, particulièrement attendues.

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Le secret des affaires face à l’accès à des documents d’intérêt public

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 21/04/2022

Si le droit d’accès aux documents d’intérêt public peut être considéré comme inhérent à la liberté d’expression, le secret des affaires peut y faire obstacle, ainsi qu’en témoigne une décision du Conseil d’État du 8 avril.

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Précisions sur le renvoi après cassation en matière d’expropriation

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 21/04/2022

Les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, imposant un délai de trois mois à l’intimé pour déposer ses conclusions devant la cour d’appel à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ne s’appliquent pas aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

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