La renonciation au droit au relogement doit être claire et non équivoque
L’exproprié ne peut se contenter de solliciter une évaluation en valeur libre pour renoncer à son droit au relogement, sa renonciation doit être claire et non équivoque.
Licitation partage : contestation du certificat délivré par le greffe et recevabilité de l’appel
À l’occasion d’une réitération des enchères, lorsque l’adjudicataire défaillant élève une contestation à l’encontre du certificat délivré par le greffe, le jugement rendu sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel, mais si la décision statue sur d’autres chefs de demandes, la voie de l’appel de ces seuls chefs est recevable
Assises : clarification des conditions dans lesquelles l’arrêt rendu peut valoir titre de détention
Le décret n° 2022-246 du 25 février 2022 portant application de l’article 367 du code de procédure pénale est venu clarifier les conditions dans lesquelles l’arrêt rendu par la cour d’assises peut valoir titre de détention. Avant de s’intéresser aux apports dudit décret, il convient de rappeler les évolutions successives de l’article 367 précité qui régit cette situation.
Réduire le risque de radicalisation dans le milieu de la santé
« Le système sanitaire et social est une cible du radicalisme notamment islamiste et nous devons le combattre », estime Patrick Pelloux, dans un rapport sur La prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des établissements de santé, remis le 3 mars au ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.
Délai d’appel, savoir conter et compter !
Le délai de d’appel ne court pas lorsque la décision critiquée porte une mention erronée sur sa qualification, sauf à ce que l’acte de notification mentionne la voie de recours effectivement ouverte.
Du double délai pour agir en garantie des vices cachés
L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux ans suivant le jour où il a été assigné par le maître de l’ouvrage ; la prescription quinquennale du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendue jusqu’à cette même date.