Réquisition de données informatiques dans le cadre d’une information judiciaire : le régime est constitutionnel
Dans une décision QPC du 17 juin 2022, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions figurant aux articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale et relatives à la réquisition de données informatiques dans le cadre d’une information judiciaire conformes à la Constitution.
Les enseignements du bilan 2021 de la délinquance
Les chiffres 2021 de la délinquance ont récemment été publiés. Ils permettent de faire le point sur plusieurs évolutions récentes : homicides, infractions sexuelles, violences intrafamiliales, forfaitisation de l’usage de stupéfiants, baisse des cambriolages…
[Podcast] Travail parlementaire : comment se fait la loi en France ?
L’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale résultant du scrutin des législatives de juin 2022 remet sur le devant de la scène le travail parlementaire.
Le « chef dépendant », ou comment sauver un chef non mentionné dans la déclaration d’appel
L’appel défère à la cour d’appel les chefs de jugement qu’il critique expressément, ainsi que ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de ceux qui sont la conséquences des chefs expressément critiqués. Il appartient à la cour d’appel de rechercher l’existence d’un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d’un chef dévolu. Et si tel n’est pas le cas, la cour d’appel doit constater l’absence d’effet dévolutif, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité de la demande.
Marque et partenariat sportif : usage sérieux pour les seuls produits et services exploités par le titulaire
L’usage d’une marque réalisé par un sponsorisé emporte usage sérieux de la marque pour les seuls produits et services réellement exploités par le titulaire de la marque et sponsor, et non pour les activités développées par le sponsorisé. Revenant sur l’usage sérieux d’une marque réalisé par un tiers, la Cour de cassation distingue ainsi le régime de la licence de marque de celui du sponsoring quant à l’étendue reconnue de l’usage.
Dévolution et motivation, quelques précisions
Lorsque le prévenu a expressément limité son appel, l’affaire est dévolue à la cour d’appel conformément à ces restrictions. Seul le prévenu relaxé peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la relaxe, de sorte que la circonstance aggravante de réunion peut être imputée à un autre prévenu, à condition qu’elle soit motivée.