Marque et partenariat sportif : usage sérieux pour les seuls produits et services exploités par le titulaire
L’usage d’une marque réalisé par un sponsorisé emporte usage sérieux de la marque pour les seuls produits et services réellement exploités par le titulaire de la marque et sponsor, et non pour les activités développées par le sponsorisé. Revenant sur l’usage sérieux d’une marque réalisé par un tiers, la Cour de cassation distingue ainsi le régime de la licence de marque de celui du sponsoring quant à l’étendue reconnue de l’usage.
Dévolution et motivation, quelques précisions
Lorsque le prévenu a expressément limité son appel, l’affaire est dévolue à la cour d’appel conformément à ces restrictions. Seul le prévenu relaxé peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la relaxe, de sorte que la circonstance aggravante de réunion peut être imputée à un autre prévenu, à condition qu’elle soit motivée.
Absence d’effet dévolutif : la cour, rien que la cour !
La déclaration d’appel, en l’absence de la mention des chefs critiqués, est irrégulière et encourt la nullité, prononcée le cas échéant par le conseiller de la mise en état. Cette déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, n’opère par ailleurs pas dévolution, ce dont le conseiller de la mise en état ne peut être saisi, seule la cour d’appel ayant le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif.
[Podcast] 15’ pour parler d’Europe – Épisode 22 : Entretien avec Florence Hermite
La France a présidé le Conseil de l’Union européenne ces six derniers mois. À cette occasion, la Délégation des barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.
La forme de l’appel incident à l’épreuve du syllogisme juridique
L’appel incident relevé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n’a pas à revêtir la forme d’une assignation.
Chronique CEDH : révolte contre le formalisme numérique
Après avoir commencé à encaisser les contrecoups de la crise sanitaire et du déclenchement de la guerre d’Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme, en mai et juin 2022, a semblé retenir son souffle. Avant de se pencher sans doute sur la question cruciale du réchauffement climatique qui sera bientôt exclusivement abordée en Grande chambre puisque la déjà célèbre affaire Duarte Agostinho c/ Portugal et 32 autres États membres du Conseil de l’Europe (n° 39371/20) a donné lieu à son tour à un dessaisissement le 28 juin, elle n’a rien décidé de particulièrement spectaculaire. Le seul arrêt de grande chambre de la période, Savickis et autres c/ Lettonie du 9 juin (n° 49270/11), n’a lui-même qu’un intérêt très contextualisé puisqu’il affirme, pour l’essentiel, que, au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 protecteur du droit au respect des biens, le pays balte défendeur n’était pas tenu d’assumer les droits à la retraite accumulés pendant la période soviétique. On peut néanmoins souligner l’existence d’intéressants arrêts et décisions dans des domaines aussi variés que : le formalisme numérique, les droits religieux des personnes détenues ou appartenant à des minorités, la liberté syndicale, la liberté d’expression, la protection de l’environnement, l’accès des personnes handicapées aux bâtiments culturels municipaux, la lutte contre les violences de tous ordres…. Il ne faut pas oublier l’actualité des mesures provisoires.