Distribution d’énergie et risque d’impayé
Il résulte de la combinaison des textes du code de l’énergie définissant les missions du gestionnaire du réseau électrique, prévoyant la conclusion d’un contrat unique avec le consommateur ou la conclusion de contrats entre le gestionnaire du réseau et les fournisseurs d’électricité et de l’ancien article L. 121-92 du code de la consommation (actuel art. L. 224-8 du même code) que la clause du contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et un fournisseur mettant à la charge de ce dernier le risque de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues au titre de l’utilisation du réseau est contraire à l’ordre public.
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Exigence d’identification de l’organe ou du représentant pour un délit environnemental
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a retenu la responsabilité pénale de la personne morale poursuivie pour l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement, après avoir relaxé le gérant faute d’identifier clairement l’auteur du déversement du contenu polluant d’une cuve.
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Drôle d’audience sur une QPC du garde des Sceaux
Énième rebondissement procédural autour d’Éric Dupond-Moretti. Cette fois, c’est le ministre lui-même qui soutient une QPC. Elle fait suite à une perquisition à la Chancellerie, dans le cadre de la procédure qui vaut à « EDM » d’être renvoyé, pour prise illégale d’intérêts, devant la Cour de justice de la République (CJR).
Une suspension de l’interrogatoire de première comparution compatible avec l’article 803-3 du code de procédure pénale (Crim., 21 février 2023, 22-83.695 FS-B)
Les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale n’interdisent pas que l’interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l’expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d’instruction.
Entre apaisement et évitement : l’avis n° 142 du CCNE sur le consentement
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu son avis sur le consentement et le respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l’intimité.
Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les contestations d’une communication de l’Autorité indissociable de sa décision de sanction
Précédemment, le Tribunal des conflits avait considéré que si, par principe, les communications de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence de la juridiction administrative, tel n’est pas le cas d’une vidéo et de commentaires diffusés concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction et portant exclusivement sur celle-ci. Ladite communication étant indissociable de la décision de sanction, les contestations auxquelles elle donne lieu relèvent par conséquent de la compétence de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que le premier président de cette juridiction ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution fondée sur l’article L. 464-8 du code de commerce.
