Revendication d’un bien absent du patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure : incompétence du juge de la faillite !
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.
Démonstration de l’originalité : une exigence aux contours encore incertains
Parmi les questions qui animent le droit d’auteur, celles de la démonstration de l’originalité et de la sanction procédurale attachée au défaut de cette démonstration font l’objet de débats inépuisables. L’arrêt commenté, fortement motivé, vient y contribuer – sans toutefois permettre de les trancher définitivement.
Erreur sur la désignation d’une partie dans les conclusions d’appel, la cour de cassation fixe l’objectif
L’erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d’appel et du contenu des premières conclusions qui mentionnent l’exacte qualité de l’intimé, ne peut entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Un agent commercial peut être privé de son indemnité de fin de contrat et condamné à indemniser le mandant
L’indemnité de fin de contrat, en principe due à tout agent commercial, peut être écartée en cas de faute grave de celui-ci. La faute grave de l’agent peut encore conduire à l’indemnisation du mandant. L’étendue de cette indemnisation peut cependant être questionnée : faut-il la limiter au dommage prévisible ou peut-on envisager que la faute grave soit (automatiquement) assimilée à une faute lourde, voire dolosive, permettant une indemnisation plus importante du mandant ?
Absence de nullité d’une clause de cession globale d’œuvres futures dans un pacte d’actionnaires : une nouvelle limite
La cour d’appel de Montpellier réaffirme une solution, maintenant constante, limitant le principe d’interprétation restrictive des cessions de droits d’auteur par le jeu d’une fragile articulation entre les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais surtout, empruntant le même raisonnement, elle semble innover en restreignant la portée de la prohibition des cessions globales des œuvres futures visée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, en la rendant inefficace, notamment, dans les contrats de travail et les pactes d’actionnaires.
Principe [I]ne bis in idem[/I] et extradition vers un État tiers
Selon la Cour de justice, n’est pas compatible avec le principe ne bis in idem l’extradition par les autorités d’un État membre d’un ressortissant d’un État tiers vers un autre État tiers lorsque ce ressortissant a été définitivement condamné dans un autre État membre pour les mêmes faits et a subi la peine qui y a été prononcée, et ce même si la demande d’extradition se fonde sur un traité bilatéral d’extradition limitant la portée du principe aux jugements prononcés dans l’État membre requis.