L’office du juge des référés face au licenciement du lanceur d’alerte
Le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d’une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d’un contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, dans l’affirmative, de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié.
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Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » des semaines des 30 janvier et 6 février 2023
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante des semaines des 30 janvier et 6 février 2023.
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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 6 février 2023
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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 6 février 2023
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Portée de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fixant le jour auquel l’affaire doit être appelée par priorité
La Cour de cassation juge qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier président.
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Saisie pénale visant un compte étranger : pas d’injonction à la banque de se libérer des sommes sans violation du principe de souveraineté
Si le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d’un compte ouvert auprès d’une banque domiciliée sur le territoire d’un État étranger et qualifiée de tiers saisi par l’arrêt attaqué, il ne saurait, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des États, exiger de cet établissement, auquel il a notifié l’ordonnance attaquée, qu’il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d’entraide pénale, par virement au crédit du compte de l’AGRASC.
