Communication judiciaire du procureur de la République : une circulaire présente les nouvelles dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale
Cette circulaire du 19 janvier 2023 propose des critères à prendre en compte dans les autorisations de communication données aux services d’enquête par le procureur de la République.
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Le périmètre de l’indemnité d’éviction en cas de licenciement nul reprécisé
Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
Les sommes issues de l’intéressement et de la participation ne constituant pas des salaires, elles doivent être exclues du calcul de l’indemnité d’éviction.
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Dispositif, concentration, moyens et prétentions : la grande illusion
L’appelant qui, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, mentionne ses prétentions tendant au débouté de l’intimé au dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 dudit code, peut soulever ultérieurement un moyen de déchéance, l’article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.
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De l’absence d’obligation de garantir la viabilité économique d’un projet de reprise
Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
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Régularisation d’une autorisation d’exploiter une installation classée
Le Conseil d’État précise l’office du juge de plein contentieux des installations classées pour l’environnement pour régulariser les vices d’une autorisation d’exploiter.
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Action en paiement de travaux : point de départ de la prescription biennale
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
