L’article 24, § 4, du règlement Bruxelles I [I]bis[/I] confronté au droit à l’obtention des brevets
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était interrogée sur le point de savoir si la règle de compétence exclusive prévue à l’article 24, § 4, du règlement Bruxelles I bis s’applique à un recours qui tend à établir la qualité d’inventeur ou de co-inventeur. L’affaire au principal concernait des inventions visées par une demande de brevet européen ainsi que des demandes et des brevets enregistrés dans des pays tiers (Chine et États-Unis). Par un raisonnement remarquablement pédagogique, elle précise les conditions d’applicabilité dudit règlement à la question de la titularité de demandes de brevets et de brevets délivrés dans des États tiers, tout en excluant l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 24, § 4, à cette même question.
Action en nullité d’un accord de branche : point de départ du délai de forclusion de deux mois
Il résulte des articles L. 2262-14 du code du travail et L. 2231-5-1 du même code, auxquels renvoie le 2° de l’article L. 2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au Bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n’est qu’une mesure complémentaire répondant à l’objectif d’accessibilité de la norme de droit.
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Formalisme des conclusions d’appel : la discussion en discussion !
Si la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il n’est pas exigé que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion », lesquels doivent seulement apparaître de manière claire et lisible.
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Temps partiel : quand l’avenant de complément d’heures porte la durée du travail à un travail à temps plein
L’avenant de complément d’heures inséré dans un contrat de travail à temps partiel ne saurait avoir pour effet de porter la durée du travail à une durée supérieure ou égale à celle prévue légalement ou conventionnellement. À défaut, ce contrat risque la requalification en contrat de travail à temps plein.
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Promesses de cession d’actions, engagement perpétuel et détermination du prix
Par un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a jugé que les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité, alignant ainsi sa jurisprudence sur le droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016, même pour les contrats soumis au droit de 1804. Par ailleurs, elle a rappelé qu’un prix plafonné n’était pas déterminable si le prix servant à dire si le plafond est atteint n’est pas lui-même déterminable.
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L’ordonnance portant injonction de payer et la prescription des titres exécutoires
L’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (C. pr. exéc., art. L. 111-4). L’ordonnance portant injonction de payer, tout du moins tant qu’elle demeure susceptible d’opposition, ne bénéficie pas de ce mécanisme d’interversion des prescriptions.