La loi Energies renouvelables délestée de quelques cavaliers
Onze articles de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dont dix pour des raisons de forme. Pour autant, le cœur du texte sort intact de la rue de Montpensier.
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Panorama rapide de l’actualité « Pénal» de la semaine du 6 mars 2023
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 6 mars 2023.
Le régime de la recevabilité de la preuve illicite précisé
Une preuve tirée d’un dispositif de vidéosurveillance ou de badgeage illicite utilisée contre un salarié n’est pas en soi irrecevable en justice, en particulier si l’employeur démontre le caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Tel ne pourra être le cas si l’employeur est en mesure d’utiliser un autre moyen de preuve.
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Amiante : dignité du salarié, réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance
Le salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur (n° 20-23.312).
L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés, ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété (n° 21-14.451).
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Des conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
Le Conseil d’État refuse de prononcer de nouvelles injonctions à l’égard de l’administration pénitentiaire, concernant le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, et confirme l’ordonnance rendue par le juge administratif de la Guyane le 14 décembre 2022.
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Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif
Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.
