Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 29 janvier 2024
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 29 janvier 2024.
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Nouveau refus de déroger à la prorogation des délais de procédure en faveur des justiciables demeurant à l’étranger
Le délai d’appel d’une société ayant son siège social à l’étranger est prorogé de deux mois, en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, même si ladite société est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire français, comme l’exigent les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.
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[PODCAST] Les crimes face au droit : Épisode 3 – Disparitions de personnes : l’impossible prescription ?
Cette série retrace des grandes affaires criminelles et les impacts qu’elles ont eu sur le droit pénal et la procédure pénale.
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Après clôture de la liquidation, le créancier à qui l’insaisissabilité d’un bien est inopposable ne peut exercer ses poursuites que sur ce bien !
Si le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.
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Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail
L’article L. 3326-1 du code du travail tel qu’interprété par la chambre sociale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Constitution en ce qu’il interdit la remise en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.
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Vices cachés : présomption irréfragable de connaissance du vendeur professionnel et mise en œuvre de l’action récursoire
La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue. Encore faut-il toutefois caractériser cette qualité sous peine d’une cassation pour défaut de base légale. L’arrêt réexplique également les solutions dégagées par l’arrêt de chambre mixte en matière de mise en œuvre des délais pour agir en matière d’action récursoire.
