« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile – Épisode 5 : le renvoi après cassation et l’amiable
Un décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2023. Il entend simplifier et clarifier les dispositions relatives à l’appel et à la procédure d’appel et notamment, celles relatives à la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire. Focus sur les modifications relatives au renvoi après cassation et à l’amiable.
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Étendue de l’effet translatif de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés : fin de partie
Il résulte de l’article L. 625-8 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-14 du même code, et de l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail, que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l’AGS qui bénéficie aussi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective.
Droit pénal de l’environnement : la constatation des infractions sur un terrain agricole
Pour la Cour de cassation, l’information du procureur de la République telle que l’exige l’article L. 172-5 du code de l’environnement ne s’applique pas à la constatation d’infractions sur un terrain agricole. De même, la seule circonstance qu’un terrain agricole soit clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile.
Imputation des libéralités au conjoint survivant sur ses droits légaux : la leçon de pédagogie de la première chambre civile
Les legs consentis au conjoint survivant doivent d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux (C. civ., art. 757). Pour ce faire, il convient de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle convertie en capital, des droits transmis en usufruit puis d’en comparer le montant total à la valeur du quart des biens calculé selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil.
