Suspension et retrait de l’agrément d’un assistant familial
Même si une procédure pénale à son encontre est en cours, un assistant familial doit être mis en mesure de connaître les faits qui lui sont reprochés lorsque le président du conseil départemental envisage de suspendre ou de retirer son agrément.
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Expulsion : concours de la force publique, dignité humaine et contrôle du juge administratif
Des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge administratif de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
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L’autorité de chose jugée prime toujours sur la légalité de la peine
L’autorité de chose jugée, même erronée, s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, et impose l’exécution de la peine prononcée par une telle décision.
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Contrôle des structures : prescription de l’action en nullité du bail et identité du déclarant
L’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 de ce code, au preneur contrevenant au contrôle des structures pour régulariser sa situation.
En cas de rachat par une personne physique, de parts d’une société à objet agricole, la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé exploitant, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par cette société.
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L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation, rendue à la requête de l’une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute.
Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
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Panorama rapide de l’actualité « Nouvelles technologies » de la semaine du 13 novembre 2023
Sélection de l’actualité « Nouvelles technologies » marquante du 13 novembre 2023.
