Représentation en justice du syndicat : rappel pédagogique sur la qualification et le régime du défaut de pouvoir
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue. Le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond.
L’entrée de l’unité touristique nouvelle dans le champ de la théorie des opérations complexes
Dans un arrêt remarqué, le Conseil d’État considère que des autorisations d’urbanisme peuvent être annulées eu égard à l’illégalité d’un plan local d’urbanisme (PLU) spécialement adapté pour mettre en œuvre une autorisation unité touristique nouvelle (UTN) elle-même devenue caduque, et ce, en dépit de son caractère non réglementaire. Pour parvenir à une telle solution, le Conseil d’État fait application de la théorie des opérations complexes.
Nullité du mariage pour erreur : seule compte la date de célébration du mariage
Par un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile fait une application rigoureuse, mais fidèle de l’article 181 du code civil en jugeant que l’action en nullité du mariage pour erreur exercée plus de cinq ans après le mariage est irrecevable, peu importe la date à laquelle l’erreur a été découverte.
Dépakine : refus du Conseil d’État de se convertir au probabilisme dans le contentieux indemnitaire de la police sanitaire des médicaments
Le Conseil d’État confirme la mise en jeu de la responsabilité de l’État en raison d’une carence des autorités en charge de la police sanitaire relative aux médicaments. En revanche, il refuse d’appliquer dans ce champ, le raisonnement probabiliste issu de la jurisprudence Centre hospitalier de Vienne affirmant ainsi son attachement au concept classique de la perte de chance sérieuse.
Loi de simplification de la vie économique : davantage qu’une simplification de la commande publique, un soutien à l’innovation
Le titre III de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, relatif à l’accès des entreprises à la commande publique, procède à plusieurs ajustements ciblés du code de la commande publique. À cet égard, il rationalise l’accès numérique aux procédures, relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour certains marchés de travaux, tout en sécurisant plusieurs montages contractuels complexes – notamment les sociétés de projet et certaines VEFA publiques. Son principal intérêt est toutefois ailleurs : dans la réaffirmation d’une conception stratégique de la commande publique au service de l’innovation.
L’appel : un recours à usage unique
En cas d’irrégularité de la saisine de la cour d’appel, et tant que l’appel n’a pas été déclaré irrecevable, l’auteur peut former un nouvel appel s’il est encore dans le délai d’appel.
En revanche, si la déclaration d’appel est irrégulière, pour être nulle, erronée ou incomplète, l’auteur peut seulement régulariser par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure, laquelle déclaration d’appel s’incorpore à la première.
