Précisions sur les contours du préjudice nécessaire
Congés payés, forfait-jours, travail de nuit : le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice distinct pour en obtenir la réparation intégrale.
Ainsi, une convention de forfait en jours nulle en application d’un accord collectif invalide ou privée d’effet en raison du non-respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.
De même, lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de prise de congés payés, ce manquement n’ouvre pas droit, à lui seul, à réparation et le salarié doit démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
Enfin, le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale.
Modalités de contestation d’une prorogation du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière obtenue par requête
À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant dispose d’un délai de cinq ans – deux ans dans le cas d’espèce – pour faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier à peine de péremption. Ce délai peut toutefois être prorogé par une décision du juge de l’exécution, y compris sur requête. La décision sur requête peut être contestée selon les règles régissant la procédure de saisie immobilière, à savoir par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et non par voie d’assignation au sens des règles de droit commun. Il convient de faire primer les règles spéciales sur les règles générales. Specialia generalibus derogant.
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
La Cour de cassation affirme que le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle est possible lors de l’audience statuant sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en cas d’appel du jugement de condamnation et persiste à amoindrir les exigences de motivation de la décision de prolongation.
L’exigence d’impartialité des membres d’une juridiction disciplinaire
En cas de doute sur l’impartialité d’un membre d’une juridiction disciplinaire, celui-ci doit se déporter. Le Conseil d’État admet, alors, sous certaines conditions que la juridiction peut siéger en formation incomplète.
Point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer face à une saisie-attribution : clarifications
Lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition est notamment recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d’un compte bancaire, les fonds restants sont indisponibles pendant quinze jours ; le solde pouvant être affecté par des transactions antérieures à la saisie, lesquelles peuvent ou non profiter au créancier, comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.
La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit.
Interprétation de la notion de responsabilité parentale
Le règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019 s’interprète en ce sens que l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), de ce règlement, en ce que celle-ci concerne les mesures de protection visées au § 2, sous e), de cet article, de sorte que, en vertu de l’article 7, § 1, dudit règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.
