Cabinet Robert & Associés

Un rappel bienvenu : le commissaire aux comptes est civilement responsable à l’égard des tiers

Il résulte de la combinaison de l’article 31 du code de procédure civile et de l’ancien article L. 822-17 devenu l’article L. 821-37 du code de commerce qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par sa faute ou sa négligence.

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