La Cour de justice décide dans cet arrêt que le droit de l’Union ne s’oppose pas à un contrat de service public de transport ferroviaire couvrant l’intégralité des coûts de l’opérateur, pour une période transitoire précédant un contrat de longue durée portant sur la même obligation de service public, par lequel cet opérateur renonce à la prise en compte d’un « bénéfice raisonnable » dans le calcul de la compensation. Fidèle à la logique de plafonnement héritée de la jurisprudence Altmark, la Cour de justice fait du bénéfice raisonnable une simple faculté modulée par le risque.
