La renonciation du débiteur à l’insaisissabilité de sa résidence principale est inopposable au créancier ayant antérieurement fait délivrer un commandement valant saisie. Pour la Cour de cassation, la renonciation lui est alors inopposable dès lors qu’elle a pour conséquence de modifier le gage des créanciers. En revanche, si le créancier déclare sa créance au passif du redressement, il ne peut poursuivre la saisie de l’immeuble pendant le plan. En effet, l’échelonnement de la créance résultant du plan en suspend l’exigibilité. Or, il s’agit d’une condition de fond de toute saisie immobilière.
