L’ordonnance d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, prise en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, par le premier président d’une cour d’appel statuant en référé, est dépourvue au principal de l’autorité de la chose jugée et ne dispense pas le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 de ce code, d’examiner le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères. Est dès lors recevable le pourvoi en cassation contre une telle décision de radiation prise par une cour d’appel, saisie sur déféré, qui, en s’estimant liée par l’ordonnance d’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un premier président de cour d’appel, a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir de juger.
