La personne uniquement intéressée par les mesures de précaution sollicitées devant le juge des libertés et de la détention n’a pas de droit de recours sur la décision qui serait prise. Au-delà du procureur, seule la personne concernée par ces mesures peut former appel. Au cœur d’un scandale sanitaire majeur impliquant des polluants éternels, ces éléments d’interprétation supplémentaires sur le cinquième alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement relancent le débat sur le bien-fondé juridique d’une telle restriction.