Recel d’informations : oui, mais pas n’importe lequel
Entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal et constitue donc un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un crime ou d’un délit.