L’arrêt examine successivement l’impossibilité de retranscrire les propos du gardé à vue avant que lui soit notifié son droit de se taire, l’incidence de propos incriminants tenus lors d’une mesure d’expertise, ainsi que la possibilité, pour toute partie y ayant un intérêt, à se prévaloir de la méconnaissance d’une disposition édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve.