Lorsqu’une personne soupçonnée et/ou son avocat n’a pu intervenir lors de l’audition d’un témoin, la réitération de l’intégralité de cette audition n’est pas nécessaire, mais il est suffisant que les parties aient accès à une copie du procès-verbal de la première audition et puissent poser leurs questions au témoin lors d’une deuxième audition.